La question se pose des sanctions applicables lorsque la société néglige le respect d’une répartition équilibrée de son conseil d’administration entre les deux sexes et la Loi y apporte une double réponse : nullité de la nomination de l’administrateur irrégulièrement nommé et suspension du versement des jetons de présence visant tous les administrateurs.
1°) Par l’article L225-18-1 et l’article L225-20 : la nullité de la nomination de l’administrateur (ou de la désignation du représentant permanent) faite en violation du principe de répartition équilibrée.
« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. »
La Loi prend soin de spécifier que la nullité n’atteint pas les délibérations auxquelles cet administrateur (représentant permanent) a pris part.
Néanmoins, prenons la situation, fréquente, d’un Conseil d’Administration composé de trois administrateurs, soit le minimum légal : si la nomination du troisième administrateur du même sexe est annulée, il ne subsiste que deux administrateurs qui se trouvent alors dans l’incapacité de coopter un troisième administrateur et qui n’ont plus d’autre pouvoir que de convoquer une Assemblée Générale d’actionnaires en vue de former un nouveau Conseil d’Administration, conformément à l’article L225-24 :
« Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil. »
2°) Par l’article L225-45 qui est complété par la Loi pour prévoir la suspension du versement des jetons de présence, rémunération allouée aux administrateurs présents en réunion de Conseil d’Administration :
« Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension. »
Dans une deuxième partie de mon étude, j’aborderai la question cruciale de la date d’entrée en application des mesures exposées ci-dessus. Guettez «Challenge pour les sociétés anonymes ! (II) »
Nadine REGNIER ROUET
Avocat au Barreau de Paris - www.n2r-avocats.com - contact@n2r-avocats.com
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