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Classé « assimilé cadre » : un choix que l’employeur doit assumer jusqu’au bout

décembre 1, 2010 par Anonyme

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Par Nadine Regnier Rouet, Avocat spécialisé en droit social


« Assimilé cadre » a un sens bien précis pour la Cour de cassation en 2010 : c’est l’accès libre à tous les avantages réservés aux « cadres » !

Cette nouvelle réjouira les salariés dont les bulletins de paie contiennent cette mention…Quant aux employeurs qui ont choisi de placer leurs salariés dans cette catégorie professionnelle, ils devront en tirer toutes les conséquences. Au final pour eux, une charge financière alourdie et peut-être des litiges en vue.

Une décision appelée à susciter des revendications…

Par un arrêt du 19 mai 2010 (n°08-45469), la Cour de cassation énonce que la mention « assimilé cadre » sur le bulletin de paie d’un salarié exprime la volonté de l’employeur de reconnaître à ce dernier les droits attachés à la qualité de cadre.

Comme presque toujours, c’est au moment où les relations contractuelles se dénouent brutalement entre le salarié et son employeur que les réclamations affluent.

Dans cette affaire, c’est l’application de la règle de calcul de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui fait débat. Le salarié l’exige.

L’employeur de son côté refuse d’appliquer ce calcul, nettement plus favorable, car il considère que ce salarié est classé « assimilé cadre » et non « cadre », ce qui ne lui donne pas droit aux avantages destinés aux seuls « cadres ».

La Cour de cassation tranche en faveur du salarié.

Ou plus exactement, elle donne plein effet au choix fait par l’employeur lorsqu’il a placé son salarié dans la catégorie professionnelle « assimilé cadre ». Pour la Cour de cassation, en effet, ce choix implique que l’employeur a voulu faire bénéficier le salarié des dispositions conventionnelles réservées aux salariés « cadres ».

Quels conseils pour les employeurs concernés ?

Cet arrêt est une illustration supplémentaire de l’importance primordiale pour les entreprises d’envisager précisément et en amont les conséquences juridiques et financières des décisions qu’elles prennent.

Il est également un exemple du poids des mots utilisés et de leurs implications juridiques. Les classifications professionnelles sont des vecteurs de coûts induits.

Pour l’impact financier d’une telle décision de justice, rappelons que les créances de salaire et les créances indemnitaires -comme en l’espèce l’indemnité de licenciement conventionnelle- se prescrivent par cinq ans (article 2224 du Code civil résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile).

Ce délai devrait permettre à de nombreux salariés classés par leurs employeurs comme « assimilés cadres » et auxquels les avantages salariaux ou indemnitaires réservés aux « cadres » auront été refusés, dans un passé assez récent, de se réveiller pour réclamer leur dû.

Les entreprises friandes de l’étiquette « assimilé cadre » doivent donc :

 s’attendre à des revendications de la part de leurs salariés en poste, revendications auxquelles il leur sera difficile de résister suite au précédent que constitue l’arrêt du 19 mai 2010 et

redouter les contentieux, notamment de la part de salariés dont le contrat de travail serait rompu par démission, licenciement ou rupture conventionnelle, car ces salariés auront une occasion de présenter une demande de rappels de primes ou d’indemnités quasi imparable en se fondant sur l’arrêt du 19 mai 2010.

Enfin, avis aux salariés licenciés pour motif économique au cours des cinq dernières années et classés « assimilés cadres »
 
C’est, pour vous, un peu « Noël avant l’heure » puisqu’en l’espace de quelques semaines la Cour de cassation
 
(1) vous a octroyé par cette décision du 19 mai 2010 les avantages réservés aux salariés « cadres » et

(2) a jugé que vous pouvez contester le motif économique de votre licenciement,  non plus durant les douze mois suivant votre licenciement, mais bien durant les cinq ans qui le suivent, comme tout salarié licencié pour motif personnel (décision du 15 juin 2010 qui a restreint considérablement le champ d’application de l’article L. 1235-7 du Code du  travail).

Nadine REGNIER ROUET
Avocat à la Cour
Spécialisation Droit Social du Barreau de Paris
Site : www.n2r-avocats.com

 

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